TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301818_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301817, M. D B, représenté par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ne sont pas établies par la préfète, qui ne justifie pas davantage que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; la collégialité de la délibération du collège des médecins comme l'authentification des signatures de ses membres ne sont également pas établies ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 17 mai 2023 sous le n° 2301818, Mme A E C, représentée par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ne sont pas établies par la préfète, qui ne justifie pas davantage que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; la collégialité de la délibération du collège des médecins comme l'authentification des signatures de ses membres ne sont également pas établies ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Haas, représentant Mme C et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. D B, ressortissants camerounais, respectivement nés les 10 mai 1972 et 20 novembre 1995, sont entrés en France le 8 décembre 2018 munis d'un visa Schengen valable du 22 novembre 2018 au 16 janvier 2019 selon leurs déclarations. Mme C et M. B ont chacun déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 novembre 2020, annulés par jugement n° 2100074 - 2100075 du tribunal du 14 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à ces obligations. Puis, par deux arrêtés du 3 septembre 2021, également annulés par jugement n° 2106897 - 2200495 du 31 mars 2022 de ce tribunal, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à ces obligations. Par deux arrêtés du 22 décembre 2022, dont Mme C et M. B demandent l'annulation, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301817 et 2301818 concernent deux ressortissants étrangers membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2301817 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 11 juillet 2022 et versé aux débats, que ce collège s'est prononcé après transmission, le 1er juillet 2022, du rapport médical établi le 9 juin 2022 par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, l'avis porte la mention, " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée. Enfin, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 11 juillet 2022 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005 à laquelle renvoie cet article. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par les signataires indiqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 11 juillet 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'un handicap visuel pour lequel il bénéficie d'un suivi spécialisé très régulier au sein du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie au Cameroun. Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi un traumatisme à l'œil droit au Cameroun en 2018 pour lequel il a été opéré en Allemagne en raison d'un mauvais contrôle tensionnel et d'une décompensation cornéenne, qu'il a bénéficié de la poste d'une " valve d'Ahmed " en France en décembre 2018, qu'il a été opéré pour un needling de l'œil droit le 20 juin 2019, qu'il a ensuite subi une iridectomie de l'œil gauche les 8 janvier et 8 novembre 2020, qu'il a subi une greffe de cornée au cours du mois de décembre 2020 et un cyclo-affaiblissement de l'œil droit le 19 février 2021. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant aurait nécessité une nouvelle opération depuis le mois de février 2021. D'autre part, en se bornant à produire des certificats médicaux en date des 15 et 18 janvier 2021 aux termes desquels l'intéressé doit bénéficier d'un suivi médical dans le service qui le suit pendant six mois ainsi qu'un certificat médical du 12 décembre 2021 aux termes duquel son état de santé nécessite un suivi ophtalmologique très régulier pour son œil droit, M. B n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. B ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait l'objet d'une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi datée du même jour. Par ailleurs, s'il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation est très récente. De plus, les circonstances qu'il soit inscrit à l'Union nationale des aveugles et déficients de France depuis le mois de juillet 2021, qu'il travaille depuis le mois d'août 2021 au sein de la société Bordeaux Maritime Resort dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel dans le secteur de la restauration et qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche dans cette société pour un contrat à durée indéterminée de huit heures de travail par semaine ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, M. B ne conteste pas que son père et sa sœur résident toujours dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressé a fait preuve malgré son handicap, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Pour les motifs exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n'est pas au nombre des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. B et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2301817 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 17. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 19. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme C, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 11 juillet 2022 et versé aux débats, que ce collège s'est prononcé après transmission, le 4 juillet 2022, du rapport médical établi le 22 juin 2022 par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, l'avis porte la mention, " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée. Enfin, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 11 juillet 2022 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005 à laquelle renvoie cet article. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par les signataires indiqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 20. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 21. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme C la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 11 juillet 2022, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins au Cameroun et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme C, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi médical régulier et un traitement dont elle ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'hypertension artérielle depuis de nombreuses années, qu'elle a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux en 2014, 2018 et 2019, qu'elle a été opérée d'un kyste ovarien le 20 septembre 2019, d'un adénome surrénalien en décembre 2019, d'une lomboradiculalgie le 5 février 2020 et d'une tumeur vésiculaire de la thyroïde le 3 juin 2020, qu'un anévrisme cérébral lui a été à nouveau détecté le 16 septembre 2020 et qu'elle a été opérée le 9 novembre 2020 pour une embolisation à froid d'un anévrisme. Toutefois, si Mme C produit plusieurs certificats médicaux de son médecin généraliste datés des 5 et 25 novembre 2020, 27 janvier 2021, 27 janvier 2022, 30 janvier 2023 et 15 mai 2023 aux termes desquels son " état médical () doit être traité dans la continuité des soins français " et l'arrêt du traitement pourrait entrainer le décès de la patiente, ces documents ne se prononcent sur la disponibilité du traitement dispensé à l'intéressée au Cameroun. Par ailleurs, si Mme C produit un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès à des soins de santé au Cameroun du 15 février 2019 rédigé en termes généraux et peu circonstanciés, un certificat médical postérieur à la décision contestée, rédigé le 20 mars 2023 par un médecin camerounais selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite " un traitement pluridisciplinaire dont certaines molécules ne sont pas toujours à notre disposition et l'accès se voit difficile ", ainsi qu'une liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun au sein de laquelle ne figure pas un seul des médicaments qui fait partie de son traitement, à savoir la prégabaline, qui est un antiépileptique, et alors que, d'une part cette pièce ne se prononce pas sur une impossibilité de substitution de traitement et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que d'autres médicaments antiépileptiques sont disponibles au Cameroun, de même que la levothyrixine, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Gironde sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qui peut différer de sa prise en charge actuelle en France, à partir de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 23. En l'espèce, Mme C ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait l'objet d'une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi datée du même jour. Par ailleurs, elle n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de la relation qu'elle déclare entretenir avec un ressortissant français. De plus, si elle soutient qu'elle serait titulaire d'une promesse d'embauche pour un poste d'agent polyvalent cordonnerie à temps partiel, elle ne l'établit pas. Enfin, la seule circonstance que sa sœur soit présente en situation régulière sur le territoire français n'est pas de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme C se situerait désormais en France, tandis qu'elle ne conteste pas que sa fille et sa mère résident toujours dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 25. Pour les motifs exposés aux points 21 et 23, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. 27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que la requérante n'est pas au nombre des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 21 et 23, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 29. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de Mme C et indique que l'intéressée n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 31. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2301817 ;
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301818_20230717
TA312 juillet 2024
DTA_2106897_20240702TA10122 août 2025
DTA_2100074_20250822TA8727 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301818_20230717
Données disponibles
- Texte intégral