CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02684_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours. Par des jugements n° 2100439 du 10 juin 2021 et n° 2101505 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de l'Indre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016269 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juillet 2021. II- Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet de l'Indre ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas nécessaire dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - il porte atteinte à sa liberté individuelle telle qu'elle est garantie par l'article 66 de la Constitution ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/023970 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2018. Le 27 février 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet l'a également assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel des jugements des 10 juin et 27 septembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 21BX02684 et 21BX04028 concernent la situation de la même personne, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu dans ces conditions de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par des décisions n° 2021/016269 du 22 juillet 2021 et n° 2021/023970 du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2022. Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX02684, 21BX04028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02684_20220615
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