CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21BX02753_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe pour déposer plainte contre l'Etat français pour crime contre l'humanité constitué par l'arrivée de 45 000 touristes en Guadeloupe en décembre 2020 dans un contexte de crise sanitaire sans la précaution nécessaire à la bonne protection de la population guadeloupéenne. Il a demandé au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la population. Par une ordonnance n° 2100562 du 23 juin 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 et des mémoires reçus les 28 juillet et 6 septembre 2021, le 30 novembre 2022, et les 3, 7, 10 et 14 mars 2023, M. A doit être regardé comme contestant en appel cette ordonnance. Par décision du 10 février le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande présentée le 22 juillet 2021 par M. A. Une seconde décision de rejet a été prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 mars 2022 en réponse à la demande de M. A du 28 février 2022. M. A a contesté cette dernière décision devant la cour administrative d'appel et une réponse favorable lui a été apportée le 5 juillet 2022. Une décision accordant l'aide juridictionnelle totale a donc été prise à cette même date, désignant Me Ba pour représenter M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par décision du 5 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Me Ba pour représenter les intérêts de M. A dans le cadre de cette instance. Me Ba, bien qu'invité par un courrier du 7 octobre 2022, dont il a accusé réception le 18 octobre suivant, à régulariser la requête de M. A par la production d'un mémoire, n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Un courrier a été adressé à M. A le 10 février 2023 l'informant de la carence de son avocat et lui proposant de solliciter du bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un nouvel avocat. Ce courrier, reçu par M. A le 15 février 2023 n'a été suivi d'aucune demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à Me Ba. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21BX02753
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3328 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02753_20230328
TA8322 décembre 2023
DTA_2100562_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_21BX02753_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel