TA832ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100562_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 mars 2021, 5 et 8 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hernandez, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune des Arcs-sur-Argens à lui verser une indemnité de 5 197,52 euros au titre de divers préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de sa relation d'emploi et de la fin de celle-ci avec la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune des Arcs-en-Argens a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'elle n'a pas mis à sa disposition du matériel adéquat à l'exercice de ses fonctions, elle ne lui a pas prescrit de visite médicale, et ne lui a pas versé de prime de résultat ; - le délai de prévenance de non-renouvellement de son contrat de travail n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; - elle aurait dû percevoir le remboursement de ses frais de transport ; - elle aurait dû bénéficier des titres-restaurants à compter du mois d'avril 2019 ; -sa rémunération n'a pas été calculée correctement durant son arrêt de travail du 13 février au 29 mars 2019 ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral d'un montant de 4 000 euros, et des préjudices financiers fixés à hauteur de 279 euros, 282 euros et 636,52 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2021 et 23 mai 2023, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2010-676 du 12 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Baudino, représentant la commune des Arcs-sur-Argens, - Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par la commune des Arcs-sur-Argens en qualité d'animatrice périscolaire et ALSH à temps complet pour la période du 31 août 2018 au 31 août 2019. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner cette commune au paiement de la somme de 5 197, 52 euros au titre de divers préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de sa relation d'emploi et de la fin de celle-ci avec la commune. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, l'intéressée soutient que la commune des Arcs-sur-Argens a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son contrat tenant à l'absence de mise à disposition du matériel adéquat pour assurer l'exercice de ses fonctions, l'absence de visite médicale et l'absence de prime de résultat. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas avoir eu à sa disposition du matériel. Or, la seule circonstance que celui-ci ait été du matériel de récupération ne conduit pas à ce que Mme A ait été empêchée d'exercer ses fonctions. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale a été proposée à Mme A pendant l'exercice de ses fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci en aurait fait la demande. Enfin, Mme A n'établit pas dans quelle mesure une prime de résultat aurait dû lui être versée, alors même que, à supposer qu'elle fasse référence au complément indemnitaire annuel (CIA), le versement de cette indemnité n'est pas une obligation pour l'administration. Par suite, la commune des Arcs-sur-Argens n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de Mme A de nature à engager sa responsabilité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () ". La méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire précitée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. 4. Il n'est pas contesté que Mme A s'est vu notifiée, oralement, la décision de non-renouvellement de son contrat de travail le 6 août 2019. Ainsi, la faute alléguée est caractérisée. 5. Si Mme A soutient que la méconnaissance du délai de prévenance lui a causé un préjudice moral en ce qu'elle a entrainé un retard dans sa recherche d'emploi, cela ne résulte pas de l'instruction. Par ailleurs, les circonstances tenant à sa qualité désormais reconnue de travailleuse handicapée et de son objectif de devenir éducatrice de jeunes enfants sont sans lien avec la méconnaissance du délai de prévenance. Ainsi, le préjudice moral n'est pas établi et doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 21 juin 2010 : " En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ". Aux termes de l'article 2 du décret précité : " Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er : / 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2 ". 7. Il résulte de l'instruction que si Mme A justifie, par la production de deux attestations de paiement édictées par l'agglomération Dracénie Provence Vernon, de l'achat de 40 voyages TEDBUS les 20 septembre, 2 et 29 novembre 2018 à hauteur de 36 euros, puis de l'achat de 30 voyages les 4 janvier et 2 avril 2019 à hauteur de 27 euros, ainsi que par la production des tickets de paiement par carte bancaire, de l'achat de 20 voyages les 27 mai et 20 juin 2019, à hauteur de 18 euros, elle ne justifie pas de la signature d'un abonnement de transport, seul de nature à justifier la prise en charge partielle des frais de transport par l'administration. Par suite, la commune des Arcs-sur-Argens n'a pas commis de faute dans le remboursement des frais de transport de Mme A. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail : " Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. / Ces titres sont émis : / 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ; / 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. / Un décret détermine les conditions d'application du présent article ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a déposé une demande tendant au bénéfice des titres-restaurant qu'en mai 2019. Or, il est constant qu'elle a bénéficié des titres-restaurant pour les mois de mai et de juin 2019 et que les repas lui ont été fournis par la commune pendant la période estivale de juillet et août 2019. Par suite, la commune des Arcs-sur-Argens n'a commis aucune faute dans l'attribution des titres-restaurants. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; () ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme A a été en arrêt maladie du 13 février au 29 mars 2019. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, si le jour de carence du 13 février 2019 apparaît sur deux lignes sur sa fiche de paie du mois de mars 2019, celui-ci n'a été débité qu'une fois. Il résulte de la fiche de paie du mois de février, mars et avril 2019 que l'intéressée a effectivement bénéficié d'un plein traitement entre le 14 février et le 14 mars 2019, puis d'un demi-traitement entre le 14 et 25 mars 2019, puis entre le 26 et le 29 mars 2019. Par suite, la commune des Arcs-sur-Argens n'a commis aucune faute dans le traitement de l'intéressée pendant ses congés maladie. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en raison de l'exécution fautive du contrat, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune des Arcs-sur-Argens devrait être engagée. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune des Arcs-sur-Argens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Arcs-sur-Argens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et la commune des Arcs-sur-Argens. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100562_20231222
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