CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01282_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle formée le 11 octobre 2020, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme de 40 500 euros, ainsi que le montant cumulé des demis-traitements appréhendés depuis le 22 juillet 2002 assorti des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100562 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me Tregan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner le recteur à l'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 5 407,38 euros au titre de ses frais d'avocat, de 1 000 euros à titre de remboursement de ses frais de déplacement et d'hébergement et de 10 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel et moral, ainsi que le versement du montant cumulé des demis-traitements appréhendés à partir du 22 juillet 2020 ; 4°) qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix Marseille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par mémoire enregistré 6 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du conseil de M. A présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie Aix-Marseille. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL0128
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2023
DTA_2100562_20231222CAA3127 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01282_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23TL01282_20240327
Données disponibles
- Texte intégral