CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02765_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 févier 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux ordonnances n° 2101334 et 2101335 du 7 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021 sous le n° 21BX02765, Mme D, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 202 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu la date à laquelle l'arrêté en litige a été notifié, dès lors que si le pli a bien été présenté à son domicile le 22 février 2021, elle n'a récupéré l'arrêté au bureau de poste que le 3 mars, date effective de la notification de l'arrêté préfectoral, et qu'ainsi sa requête déposée le 17 mars 2021 n'était pas tardive ; - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à une examen particulier et complet de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et à retourner dans son pays d'origine où elle subira des peines et des traitements inhumains ou dégradants ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire à l'intérêt de ses enfants et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une décision n° 2021/011673 du 3 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021 sous le n° 21BX02766, M. A C, représenté par Me Chamberland-Poulin, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX02765 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2021/011675 du 3 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D et M. A C, ressortissants sri-lankais, relèvent appel des ordonnances du 7 avril 2021 par lesquelles le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 févier 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 21BX02765 et 21BX02766 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'irrecevabilité des requêtes de première instance : 4. Il ressort des pièces du dossier que les plis postaux contenant les arrêtés du 19 févier 2021 contestés, lesquels mentionnaient les délais et voies de recours et l'information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux, ont été tamponnés par les services postaux puis présentés pour notification à l'adresse de domiciliation communiquée à l'administration par les requérants, ainsi qu'en atteste la mention " présenté/avisé le 22 février 2021 " figurant sur les avis de réception produits par la préfète de la Gironde, qui comportent les signatures manuscrites des intéressés et ont été retournés aux services de la préfecture de la Gironde le 8 mars 2021. Si les requérants soutiennent que les services postaux ont présenté les plis à leur domicile mais qu'ils étaient absents et n'ont récupéré les arrêtés mis en instance au bureau de poste que le 3 mars 2021, ils ne produisent toutefois aucun document de nature à contredire les mentions portées sur les avis de réception. Ainsi, et eu égard à ces mentions claires, précises et concordantes, les arrêtés de la préfète de la Gironde du 19 févier 2021 doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés le 22 février 2021. Par suite, les demandes de Mme D et de M. C, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 17 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, étaient tardives. Les intéressés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes en raison de leur tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2022. Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX02765, 21BX02766
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02765_20220511
Données disponibles
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