CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02855_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901198 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B A représentée par Me Hussein, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Guyane du 22 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du préfet de de La Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa demande de 1ère instance : - sa requête de première instance est recevable dès lors que la tardiveté du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle fait suite à une fermeture temporaire du tribunal judiciaire de Cayenne en raison de la présence d'amiante dans les locaux ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - cette décision est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/002614 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante brésilienne, relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les articles L.776-1, R. 775-1 à R.775-10 et R.776-1 à R.776-20 du code de justice administrative ne sont pas applicables en Guyane, où s'appliquent les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment celles relatives au délai de recours, fixé à deux mois par l'article R.421-1 du code de justice administrative. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; () / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné." 4. Mme B A reconnaît que l'arrêté du 4 février 2019 lui a été notifié le 7 février 2019 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces circonstances, le délai dont disposait l'intéressée pour introduire un recours contentieux expirait le 8 avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté qu'elle entend contester n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane que le 6 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par ailleurs, Mme B A fait valoir qu'elle a fait parvenir une demande d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Cayenne le 17 avril 2019. A cet égard, si l'appelante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'introduire sa demande d'aide juridictionnelle dans les délais impartis en raison de la fermeture temporaire du tribunal judiciaire de Cayenne suite à la découverte d'amiante dans les locaux de cette juridiction, il ressort des pièces du dossier que si ce tribunal est fermé, les magistrats " ont décidé des mesures d'urgence " telles que " la délocalisation de certains services dans des constructions modulaires et () à la Cour d'appel de Cayenne " et qu'un numéro de téléphone à destination de l'accueil du public a été mis en place. Par suite, compte tenu de la mise en place de mesures d'urgence alternatives destinées à assurer la continuité du service, Mme B A ne peut se prévaloir de l'existence d'une situation de force majeure qui aurait fait obstacle à ce qu'elle dépose sa demande d'aide juridictionnelle dans les délais impartis. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA335 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02855_20220505
TA9518 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02855_20220505
Données disponibles
- Texte intégral