CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03027_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 12 février 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2100971, 2100972 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21BX03027, Mme C, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21BX03028, M. C, représenté par Me Landete, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 21BX03027. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisqu'il présentait des motifs exceptionnels de nature à lui permettre de se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du 22 juillet 2021 M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 février 2021 de la préfète de la Gironde refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. Les requêtes nos 21BX03027 et 21BX03028 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. 4. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 313-14 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. En l'espèce, la promesse d'embauche présentée par M. C à l'appui de sa demande de titre de séjour ne constitue pas, compte tenu, notamment, des caractéristiques de l'emploi pour lequel il postulait, qui concerne un poste d'ouvrier non qualifié de peintre en bâtiment, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a exercé des postes de peintre depuis l'année 2017. Par suite, en estimant que M. C ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de la Gironde, qui a relevé que l'intéressé ne justifiait d'aucun suivi de formation ni d'une activité professionnelle stable et durable et qui a ainsi examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. C, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. La circonstance que la préfète a indiqué " qu'au surplus, il ne produit aucun dossier complet d'admission au séjour par le travail " n'est pas de nature à révéler l'erreur de droit alléguée dès lors que ce motif est superfétatoire. 7. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2014. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de possession et usage de faux documents commis en 2019. Enfin les attestations produites par M. et Mme C, qui ont vécu la plus grande partie de leur vie en Turquie où réside encore une partie de leur famille, ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquelles elles sont rédigées, de caractériser l'existence, en France, de liens anciens, stables et durables. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions citées ci-dessus, justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de leur vie familiale et les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs des refus et aux buts poursuivis par les mesures d'éloignement, alors même que leurs enfants, qui sont très jeunes, sont scolarisés en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A épouse C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX03027, 21BX03028
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03027_20220614
TA10630 novembre 2023
DTA_2100971_20231130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03027_20220614
Données disponibles
- Texte intégral