CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03182_20220614
- Date
- 14 juin 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du 25 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux jugements no 2101061 et 2101062 du 30 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 21BX03182, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101062 du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - le premier juge a méconnu les dispositions de l'ancien article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne remplit pas les deux critères fixés à cet article pouvant fonder une mesure d'éloignement, alors qu'il n'est pas contesté que sa première demande de réexamen au titre de l'asile ne peut être considérée comme rejetée définitivement dès lors qu'elle ne lui avait pas été régulièrement notifiée au jour de la décision en litige ; - la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris à l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il encourt des risques de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses convictions politiques opposées au gouvernement en place pouvant entraîner une incarcération. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2021/015155 en date du 1er juillet 2021, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 21BX03183, M. B, représenté par Me Pather, conclut aux mêmes fins que la requête n° 21BX03182 ci-dessus s'agissant de l'arrêté du 25 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il soutient que : - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure d'éloignement ne lui a pas été régulièrement notifiée en l'absence d'un interprète, ce qui implique que le délai de départ volontaire n'a jamais commencé à courir ; - cette mesure apparait disproportionnée quant à sa durée, alors qu'il présente des garanties de représentation et des preuves de son intégration réussie en France où il réside depuis trois ans, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2021/015153 en date du 1er juillet 2021, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant turc né en 2000, relève appel des jugements du 30 avril 2021 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, et de l'arrêté du 25 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Les requêtes nos 21BX03182 et 21BX03183 concernent la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, l'autorité administrative peut obliger un étranger qui a demandé l'asile à quitter le territoire français lorsque, notamment, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 743-1 et L. 743-2. En vertu du 5° de cet article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque " L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2018, notifiée le 14 décembre 2018. M. B a alors sollicité, le 6 juillet 2020, le réexamen de sa demande, ce qui a été rejeté en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 décembre 2020. Il a alors formulé, le 5 février 2021, une deuxième demande de réexamen. Contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que sa première demande de réexamen avait été définitivement rejetée, ce qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il avait déposé une nouvelle demande de réexamen, M. B se trouvait bien, du fait de la présentation de cette nouvelle demande de réexamen, dans le cas, prévu par les dispositions du 5° de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où son droit à se maintenir en France avait pris fin, alors même que la décision de rejet de sa première demande de réexamen ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, les dispositions de l'article L.743-2, qui dérogent à celles de l'article L. 743-1, n'imposant pas une telle condition. Par suite, la préfète de la Gironde a pu légalement, par l'arrêté contesté du 17 février 2021, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. Par ailleurs, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il ne peut retourner en Turquie en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, particulièrement dans l'hypothèse où il serait placé en détention, à l'appui duquel il produit de nouveaux éléments. Toutefois, les documents qu'il produit, à les supposer probants, indiquent que son domicile a fait l'objet d'une perquisition et qu'il est recherché pour être présenté devant un juge dans le cadre de poursuites pour " aide à l'organisation terroriste ", ce qui ne permet pas de considérer que sa vie ou sa liberté seraient menacées, au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, le rapport d'un organisme non gouvernemental sur la situation politique en Turquie n'est pas, compte tenu de son caractère général, de nature à laisser supposer que M. B serait personnellement exposés à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, M. B ne produit aucun document permettant d'établir qu'il ferait l'objet, en Turquie, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement. Dès lors, les documents ainsi produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul soulevé devant lui, en relevant que si l'intéressé se prévalait d'une décision rendue par la justice turque le condamnant à huit années d'emprisonnement à raison des actions menées sur les réseaux sociaux contre M. C et de la circonstance que son frère est actuellement emprisonné en Turquie dans des conditions inhumaines, la condamnation pénale dont il faisait l'objet n'impliquait pas, par elle-même, en l'état des pièces du dossier, que son exécution l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, alors par ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté à deux reprises sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Enfin, dans la requête n°21BX03183, M. B reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau et sans pièce nouvelle, les moyens tirés de ce que le délai de départ n'avait pas commencé à courir et de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français était manifestement disproportionnée, auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 21BX03182 et 21BX03183 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX03182, 21BX03183
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
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- CAA33
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- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 14 juin 2022
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ORCA_21BX03182_20220614
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