CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03473_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100646 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 août 2021 et 19 avril 2022, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016776 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2016. Le 11 mai 2017, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Vienne par décision du 27 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de de Limoges du 16 mai 2018. Le 12 juillet 2018, M. B a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 24 août 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 12 avril 2019. Le 25 juin 2019, M. B a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient qu'à la différence du médecin spécialiste qui le suit régulièrement depuis plusieurs années, les médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne connaissent pas sa situation médicale particulière, qui a été difficile à stabiliser et qui l'a amené à une tentative de suicide et qu'il n'a d'autre choix que de poursuivre son traitement pour rester en vie, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément au soutien de ses allégations. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que le seul certificat médical produit par M. B, qui est insuffisamment circonstancié et au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne permet pas d'établir qu'un défaut de prise en charge de la pathologie de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En dernier lieu, M. B produit nouvellement en appel une attestation de la chambre des avocats de la République d'Arménie indiquant qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale dans son pays d'origine, qu'il y a été placé sur la liste des personnes recherchées et qu'une peine de trois ans d'emprisonnement lui sera infligée à son retour en Arménie. Toutefois, s'il entend ainsi soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que ces décisions n'ont pas pour objet ou pour effet de le renvoyer en Arménie. En outre, à supposer que M. B entende soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des écritures de première instance que, devant le tribunal administratif de Limoges, M. B a uniquement présenté des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont pas été soumises au premier juge, auraient le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et seraient, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA339 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX03473_20220809
Données disponibles
- Texte intégral