CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03520_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102060 du 11 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature invoquée étant trop large ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Vienne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 722-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les modalités qu'il prévoit, présentation trois fois par semaine, sont disproportionnées au regard du but poursuivi et ne tiennent pas compte de son état de santé alors qu'il est suivi dans un hôpital psychiatrique et en addictologie, ainsi que pour des hépatites et une tuberculose latente. Par une décision n° 2021/020994 en date du 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 11 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2021/020994 en date du 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, le requérant soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était compétente, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer de tels arrêtés. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires les autres moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2022. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03520_20220616
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