CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03545_20220413
- Date
- 13 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2100328 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence algérien est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est cru lié, à tort, par l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2021/016284 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissants algérien, relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. 3. M. A reprend en appel l'ensemble de ses moyens de première instance visés ci-dessus, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement. S'il produit le renouvellement d'une promesse d'embauche cet élément n'est pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation portée pertinemment par le tribunal sur les moyens présentés. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des dépens du procès, lequel n'en comporte au demeurant aucun, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21BX03545
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CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03545_20220413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03545_20220413
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