CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04030_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne é refus de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2103609 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de désistement de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. A, représenté par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal. Il soutient que : - la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne constitue pas une obligation ; - son conseil n'a pas ouvert le second fichier transmis via télérecours et qui contenait la notification de l'ordonnance de rejet de sa requête en référé-suspension qui faisait mention de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - son conseil a sollicité le tribunal, par courrier du 25 septembre 2021, afin qu'il mette en demeure le préfet de la Dordogne de répondre à sa demande d'annulation, et que le tribunal aurait réagi différemment s'il n'avait pas pris son ordonnance le 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant comorien, né le 25 décembre 1976, était incarcéré depuis le 31 mars 2017 à la maison d'arrêt de Béziers où il a fait sa demande de renouvellement de carte de résident avant d'être transféré au centre de détention de Mauzac en Dordogne, où son dossier fut réorienté. Par un courrier en date du 26 juillet 2021, le requérant a été informé que sa demande de référé suspension de la décision implicite du préfet de la Dordogne du refus de sa demande de titre de séjour avait été rejetée, et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de désistement de sa demande 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2103608 du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, dont M. A a accusé réception le 2 août 2021 et son conseil le 28 juillet 2021, précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois de sa requête tendant à l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification. Si le conseil du requérant soutient qu'il n'a pas ouvert le second fichier transmis via télérecours qui contenait la notification de l'ordonnance de rejet de sa requête en référé-suspension qui faisait mention de l'article précité, cette circonstance n'a aucune influence sur le fait que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée. 7. Enfin, en l'absence de toute circonstance établie, ou même alléguée, susceptible d'établir que le requérant se serait trouvé dans l'impossibilité légitime de confirmer en temps utile la demande dont il avait saisi le tribunal, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Bordeaux a pris acte du désistement de la demande de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Dominique FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_21BX04030_20220822
Données disponibles
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