CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04088_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100612 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B, représenté par Me Belliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère frauduleux de sa reconnaissance de paternité n'est pas établi et qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; - il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité malgache, est entré en France le 1er septembre 2017 en qualité de conjoint de français. Le 26 mai 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte également de ce qui vient d'être dit que le moyen, soulevé par le requérant en appel, et tiré de ce qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête n° 21BX04088 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04088_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21BX04088_20220812
Données disponibles
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