CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04142_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 7 juin 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux jugements no 2101136 et n° 2101138 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n° 21BX04142, Mme C, représentée par Me Charoing, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101136 du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 la concernant du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de l'accord international relatif aux droits de l'enfant. Par une décision n° 2021/024586 du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n° 21BX04143, M. C, représenté par Me Charoing, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101138 du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 le concernant du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de l'accord international relatif aux droits de l'enfant. Par une décision n° 2021/024585 du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants de nationalité bosnienne, relèvent appel des jugements du 30 septembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. Les requêtes n°s 21BX04142 et 21BX04143 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. 4. M. et Mme C en reprenant dans des termes identiques les moyens susvisés sans aucune critique utile du jugement, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce utile de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21BX04142, 21BX04143
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21BX04142_20220823
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