CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04299_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1901106 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2019 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions fixées à l'article L.426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident dès lors qu'elle est désormais retraitée et perçoit des sommes versées par l'organisme français Agirc-Arrco. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/014847 du 23 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident. 3. En premier lieu, Mme B soutient nouvellement en appel qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L.426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident dès lors qu'elle est désormais retraitée et perçoit des sommes versées par l'organisme français Agirc-Arrco. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'application de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas saisi le préfet de sa demande de carte de résident sur leur fondement et que le préfet n'était pas tenu de rechercher d'office si Mme B pouvait prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, demande la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions nouvellement invoquées. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04299_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX04299_20220719
Données disponibles
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