TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 2×
TA38 · Juge unique 4 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901106_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février, le 16 juillet et le 7 octobre 2019, la SAS SGPA, représentée par Me Bourdarias, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 25 260 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour les locaux dont elle est propriétaire à Echirolles (38) ; 2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de lui octroyer le remboursement de l'intégralité des frais exposés dans la présente procédure ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les locaux sont occupés par des sociétés d'ingénierie exerçant des prestations purement intellectuelles et relèvent de la catégorie des locaux à usage professionnel dont le coefficient d'actualisation est de 1,63, et non des locaux commerciaux au coefficient d'actualisation de 2 : - l'article 1496 I du code général des impôts rattache à la catégorie des locaux à usage professionnel, les locaux qui servent à l'exercice d'une activité non commerciale au sens de l'article 92, 1 du code général des impôts ; - la qualification de locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale n'est pas conditionnée par le fait que l'activité exercée dans les locaux soit exercée par un particulier ou une personne morale, ni par le régime fiscal auquel la personne morale est soumise ; affirmer le contraire contrevient aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques posés par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - l'article 1600 I 1° du code général des impôts confirme que l'expression " au sens du 1 de l'article 92 " concerne la nature de l'activité exercée et non le régime fiscal qui s'applique à l'entité exerçant l'activité ; - de très nombreux salariés exerçant dans les quatre sociétés du groupe Artelia sont fortement impliqués et participent de manière prépondérante à l'activité exercée par la société qui les emploie ; - le capital de la société Artelia holding est détenu à hauteur de 96,7 % par l'équipe de direction, les cadres et les salariés ; - l'administration fiscale a déjà fait droit à une demande de qualification en locaux à usage professionnel pour ses établissements situés à Toulouse. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet et le 9 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société SGPA est propriétaire de locaux à Echirolles (Isère) donnés en location à quatre sociétés du groupe Artelia qui exercent une activité d'ingénieur-conseil. Au titre de l'année 2016, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces locaux, selon la méthode d'évaluation de l'article 1498 du code général des impôts. Par une réclamation du 26 décembre 2017, rejetée le 30 janvier 2019, elle a demandé la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 en faisant valoir que les locaux donnés en location à Echirolles sont affectés à l'exercice d'une activité professionnelle non commerciale, ce qui justifie l'application d'un coefficient d'actualisation de 1,63 au lieu de 2. 2. Aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts dans sa version en vigueur en 2016 : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. () ". Selon le 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". 3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Artelia Eau et environnement, Artelia ville et transport, Artelia bâtiment et industrie et Artelia international, qui louent les locaux appartenant à la société SGPA, sont des sociétés commerciales qui exercent à titre principal des travaux d'étude et d'ingénierie. Selon les explications de la requérante, la société Artelia Eau et environnement employait 422 salariés en 2016 dont 85 étaient associés, la société Artelia Ville et transport employait 729 salariés dont 125 étaient associés, la société Artelia Bâtiment et industrie employait 985 salariés dont 171 étaient associés et la société Artelia International employait 43 salariés dont 15 étaient associés. Ces données démontrent que les sociétés du groupe Artelia mettent en œuvre des moyens humains importants et que seule une minorité de salariés détient des parts dans la société qui l'emploie. Cette circonstance est de nature à conférer un caractère commercial à l'activité exercée par les sociétés du groupe Artelia. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les salariés associés de chacune de ces quatre sociétés détiendraient une participation majoritaire et exerceraient une influence prépondérante au sein de leur structure. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'activité des sociétés occupant les locaux comme commerciale et a rejeté la demande de réduction de la société SGPA visant à appliquer un coefficient d'actualisation inférieur à celui retenu pour les locaux commerciaux du département. 4. Pour rejeter la demande de la société SGPA, l'administration ne s'est pas uniquement fondée sur le régime fiscal des sociétés du groupe Artelia qui sont des sociétés commerciales imposables à l'impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de ce que la qualification de locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale n'est pas conditionnée par le régime fiscal auquel la personne morale est soumise, ne peut qu'être écarté ainsi que celui selon lequel la décision de l'administration contrevient aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques posés par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 5. La circonstance que le capital de la société Artelia holding est détenu à hauteur de 96,7 % par l'équipe de direction, les cadres et les salariés, est sans incidence en l'espèce, la société Artelia holding n'occupant pas les locaux concernés par le présent litige. 6. De la même manière, l'article 1600 du code général des impôts qui concerne la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ne peut être invoqué à l'appui de la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 7. En outre, la circonstance que l'administration fiscale aurait fait droit à une demande de qualification en locaux à usage professionnel pour les établissements d'une autre société du groupe Artelia situés à Toulouse est sans incidence sur la demande de réduction en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande de réduction de la société SGPA doit être rejetée ainsi que la demande accessoire de versement des intérêts moratoires. 9. L'Etat n'étant pas partie perdante dans le présent litige, la demande de la société SGPA présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SGPA est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SAS SGPA et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901106_20221229
Données disponibles
- Texte intégral