CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04374_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2000854 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. B, représenté par Me Dahomais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans exposer les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que quatre de ses frères et sœurs vivent régulièrement en France, que son épouse et deux de ses enfants l'ont rejoint en Guadeloupe, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, et qu'il est inséré professionnellement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il se prévaut d'une vie stable sur le territoire français et y travaille régulièrement ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 4° de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'il ne remplit aucun des critères objectifs énumérés par les textes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant haïtien né le 13 mars 1964, est entré une première fois sur le territoire français en 2004, a été reconduit en 2006 puis est entré de nouveau, selon ses déclarations, en janvier 2019. A la suite d'une interpellation par les services de police, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encore un arrêté du 23 juillet 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel l'ensemble des moyens de première instance dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement, et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA334 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04374_20220804
Données disponibles
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