CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04375_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2101464 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B, représenté par Me Pascal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le fait qu'il prenne des cours de français et soit bénévole dans une association atteste de sa volonté de s'intégrer ; - elle méconnaît les dispositions l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il démontre disposer de liens personnels et familiaux en France ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par une décision n° 2021/025637 du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B est entré en France selon ses déclarations en novembre 2018, âgé de 26 ans muni d'un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles et valable du 13 au 22 novembre 2018. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité pour la première fois un titre de séjour le 3 novembre 2020 au titre de l'ancienneté de sa présence et de sa volonté d'intégration. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M.B relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est également délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel il produit de nouvelles pièces. Toutefois, l'attestation d'absence de ressources qu'il a lui-même rédigée ainsi qu'un avis d'impôt indiquant qu'il n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2020 n'établissent en rien l'existence de liens privés et familiaux sur le territoire français, alors que, comme l'ont justement relevé le préfet et les premiers juges, il est célibataire sans enfant, et que ses parents ainsi que ses frères résident en Algérie. La participation à des activités bénévoles et le suivi de cours de français ne sont pas davantage de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 18 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_21BX04375_20220818
Données disponibles
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