CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04567_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, Mme A C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2101835, 2101837 et 2101842 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21BX04567, Mme B C, représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit ou au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par une décision n° 2021/027126 du 20 janvier 2021 prise sur la demande présentée le 17 décembre 2021 par Mme B C, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21BX04574, Mme A C, représentée par Me Masson, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX04567 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2021/027127 du 20 janvier 2021 prise sur la demande présentée le 17 décembre 2021 par Mme A C, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III- Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21BX04575, M. D C, représenté par Me Masson, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que les requêtes n°21BX04567 et 21BX04574 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2021/027123 du 20 janvier 2021 prise sur la demande présentée le 17 décembre 2021 par M. D C, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mmes C et M. C, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 21BX04567, 21BX04574 et 21BX04575 sont dirigées contre un même jugement, concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par décisions des 20 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux requérants. Leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les requérant soutiennent en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était bien compétente pour le faire, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer de tels arrêtés. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur son site internet, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne. La police des étrangers ne figure pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 6. En second lieu, les requérants reprennent, dans des termes identiques et sans critique du jugement, les moyens qu'ils ont développés en première instance. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Dans ces conditions, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des requérants tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mmes C et de M. C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C et à Mme B C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21BX04567, 21BX04574, 21BX04575
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CAA334 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04567_20220804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04567_20220804
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