CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04617_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102501 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment pour la préfète d'avoir analysé la possibilité d'une régularisation par le travail sur le fondement de ces disposions ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/022353 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne, s'est vu délivrer le 15 février 2017 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2020. Le 30 juin 2020, elle a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 12 février 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B a fait valoir, dans ses écritures de première instance, que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment pour la préfète d'avoir analysé la possibilité d'une régularisation par le travail sur le fondement de ces disposions. 4. Contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal qui a visé dans son jugement le moyen ainsi soulevé, y a suffisamment répondu, en retenant, dans ses points 9 et 10, que, si elle se prévaut de son insertion dans la société française, faisant valoir qu'elle occupe un emploi depuis 2018, cet élément ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La seule circonstance selon laquelle le préfet a estimé que le fait qu'elle travaille à temps partiel depuis le 2 juin 2018 en qualité d'agent de service au sein de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, était sans incidence sur sa demande de titre de séjour, est sans effet sur le caractère suffisant de la motivation de sa décision, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs. Elle n'est pas davantage de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation au regard notamment de la possibilité d'une régularisation par le travail. Mme B n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens précités par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le tribunal. 6. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA334 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04617_20220804
Données disponibles
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