TA4411ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102501_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, lui ayant accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité, a laissé à sa charge la somme de 371,74 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité.
Il soutient que :
-la dette provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui lui a versé la somme de 395,10 euros le 28 juin 2020, pour lui notifier le 4 décembre 2020 une dette d'un montant de 495,66 euros ;
-il est en grande difficulté financière et ne peut pas rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire de la prime d'activité depuis 1 avril 2017. A la suite d'un contrôle de sa situation et du réexamen de ses droits, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié, par courrier du 2 décembre 2020, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 495,66 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020. Par décision du 4 février 2021, la directrice de la CAF a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette, à hauteur de 123,92 euros, et de laisser à sa charge la somme de 371,74 euros. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 et de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité en litige résulte de ce que les déclarations trimestrielles de ressources de M. A auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour la période allant d'avril 2019 à mars 2020 ne concordaient pas avec ses déclarations de revenus auprès de l'administration fiscale. D'une part, M. A, qui se borne à alléguer que l'erreur serait imputable à la CAF, qui lui a versé à tort la somme de 395,10 euros le 28 juin 2020, ne conteste pas le bien-fondé du montant de prime d'activité qu'il a indument perçu, au regard de son avis d'impôt 2021 sur ses revenus 2020. D'autre part, s'il soutient être dans une situation de précarité, il n'a pas produit, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, de justificatifs de ses ressources et charges susceptibles d'établir qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors au demeurant qu'il peut, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu d'accorder la remise de dette demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102501_20241119
Données disponibles
- Texte intégral