CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04763_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 23 novembre 2020 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire avec délai de départ et interdiction de retour. Par un jugement n° 2100012 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 10 janvier 2022, M. B fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 8 décembre 2021, qui notifiait à M. B le jugement n° 2100012 mentionnait l'information selon laquelle la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2022. La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04763_20220420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04763_20220420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel