TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2100012_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 21 mai 2021, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Chantemerle-les-Blés a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chantemerle-les-Blés de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chantemerle-les-Blés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation relatives aux dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation relatives aux dispositions de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme ;
- il ne peut être procédé à la substitution de motifs sollicitée dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N1 du PLU est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la commune de Chantemerle-les-Blés, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré au regard de l'article N1 du PLU de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Poncin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A1 n°163, dans la commune de Chantemerle-les-Blés, classée en zone naturelle (N) par le PLU. Le 18 mai 2020, il a sollicité la délivrance d'un permis de construire une extension d'une habitation avec abri voiture. Par arrêté du 7 juillet 2020, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire demandé. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme issu des trois modifications successives des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, créées par l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. [] ". L'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 visée ci-dessus, qui a créé, dans le code de l'urbanisme, l'article L. 123-1-5 et notamment son 14° fixant le contenu du règlement du plan local d'urbanisme dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, prévoit, en son point V, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 27 janvier 2017, que si ces dispositions sont entrées en vigueur six mois après la publication de la loi du 12 juillet 2010, " Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant [cette] date [] demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision [] ". Si ces dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ont été modifiées par le I de l'article 157 de la loi du 24 mars 2014, puis par l'article 25 de la loi du 13 octobre 2014, et enfin par l'article 80 de la loi du 6 août 2015, aucune de ces lois ne prévoit que les dispositions du 14° de l'article L. 123-1-5, devenu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme, seraient d'application immédiate.
3. Il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le PLU de la commune, applicable à la demande de permis de construire en litige, a été approuvé le 28 mars 2006. La mise en œuvre de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme impliquait nécessairement que le PLU de Chantemerle-les-Blés fasse l'objet d'une révision afin d'y intégrer les conditions émises par le législateur pour déroger aux dispositions de son document d'urbanisme relatives à l'extension de bâtiments existants en zone naturelle. Une telle révision ne ressortant d'aucune des pièces du dossier, les dispositions de l'article L. 151-12 étaient inopposables au PLU de la commune, et par voie de conséquence inapplicables au projet. Par suite, le maire de Chantemerle-les-Blés ne pouvait opposer au requérant, pour refuser de lui délivrer un permis de construire, l'illégalité de l'article N2 du règlement de son PLU au regard de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l'article N2 du règlement de la zone naturelle du PLU : " Sont autorisées dans la zone N les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : [] L'extension à usage d'habitation des constructions existantes selon les règles suivantes : / - Soit l'extension est limitée à un total de 100 m2 de SHON après extension / - Soit l'extension est limitée à 30% de la SHON existante avant travaux. Dans ce cas, la surface totale après extension est plafonnée à 200 m2 de SHON [] ". Aux termes de l'article N1 du règlement de la zone naturelle du PLU : " Dans l'ensemble de la zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les constructions à usage d'habitation, [] / - les constructions à usage de stationnement [] ".
5. Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que les travaux envisagés consistent en la construction d'une extension à usage d'habitation d'une surface de plancher de 64.33 m², sur une habitation existante d'une surface de 35.53 m². Il ressort de la notice descriptive et du plan de masse que les volumes projetés se situeront en rez-de-chaussée, sans surélévation, avec un faitage légèrement inférieur à celui du bâti existant, et des façades en bois sombre afin de rester en harmonie avec l'existant et de s'intégrer au paysage naturel. Au regard de la notion d'extension définie par l'article N2 susvisé comportant une limitation quant à ses dimensions, et au regard des caractéristiques du projet en litige, celui-ci doit être qualifié d'extension et non de construction nouvelle. De plus, dès lors que la surface totale du bâti après réalisation des travaux s'élèvera à 99.86 m², le projet entre dans les critères de la première condition visée par l'article N2 susvisé, autorisant une extension portant la surface hors œuvre nette à un maximum de 100 m² après travaux. Cette première condition, qui est alternative avec la seconde, n'est pas concernée par le rapport de 30% applicable au regard de la surface de plancher existante avant travaux. C'est donc à tort que le maire de la commune a refusé de délivrer à M. B le permis de construire demandé au motif que le projet méconnaissait l'article N2 du PLU.
7. Toutefois, la commune de Chantemerle-les-Blés soutient que le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans méconnaître l'article N1 du plan local d'urbanisme interdisant les constructions nouvelles en zone naturelle, de sorte qu'elle doit être regardée comme demandant une substitution de motif.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Tel qu'indiqué au point 6, le projet consiste en une extension d'une habitation existante, répondant aux critères de l'article N2 du PLU, et n'est pas une construction nouvelle. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire, en particulier du plan de masse, que la création d'un garage est également prévue sur le tènement. Cette construction nouvelle à usage de stationnement est interdite par l'article N1 du PLU. Par suite, dès lors qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale, la substitution de motif demandée par la commune doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce que précède que, si le maire de la commune ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme ou de l'article N2 du PLU pour refuser d'octroyer le permis de construire sollicité, il pouvait cependant se fonder sur la méconnaissance de l'article N1 du PLU. Dans la mesure où ce second motif de refus est légal, et alors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce second motif, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
11. D'autre part, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chantemerle-les-Blés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chantemerle-les-Blés.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210001Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100012_20240213
Données disponibles
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