CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01603_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier rural du Froc de Ville, M. AA I, M. O W, Mme X AI, M. K C, M. A C, l'EARL Lebel, M. M AF, M. R F, Mme AC AH, Mme T N, M. S N, M. AE G, Mme Q AL, Mme L AK, le groupement foncier agricole La Ferme de la Vallée, M. J U, Mme Z AG, M. E V, Mme P AJ, Mme AB H, M. B G, M. AD D et M. Y D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant, nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités concertée " Ecoparc IV " situé sur les communes de Heudebouville, Fontaine-Bellanger et Vironvay, au profit de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Par une ordonnance n° 2005128 du 12 mai 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2021, 26 octobre 2021 et 22 avril 2022, le groupement foncier rural du Froc de Ville, M. I, M. W, Mme AI, M. K C, M. A C, l'EARL Lebel, M. AF, M. F, Mme AH, Mme N, M. N, M. AE G, Mme AL, Mme AK, le groupement foncier agricole La Ferme de la Vallée, M. U, Mme AG, M. V, Mme AJ, Mme H, M. B G, M. AD D et M. Y D, représentés par Me Nelly Leroux-Bostyn, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires enregistrés les 27 août 2021 et 22 mars 2022, la communauté d'agglomération Seine-Eure, représentée par Me Quentin André, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Sur la régularité de l'ordonnance du 12 mai 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Le groupement foncier rural du Froc de Ville et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen, par une requête enregistrée sous le n° 2005128, d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant, nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités concertée " Ecoparc IV " situé sur les communes de Heudebouville, Fontaine-Bellanger et Vironvay, au profit de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Ils ont demandé au juge des référés du même tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2100355, de suspendre l'exécution du même arrêté. 4. Par une ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête à fin de suspension au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les requérants aient formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ou qu'ils aient confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation. Par l'ordonnance du 12 mai 2021 faisant l'objet du présent appel, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen, statuant sur la requête à fin d'annulation, a donné acte du désistement des requérants. En ce qui concerne la défense devant le tribunal administratif : 5. D'une part, il résulte des pièces du dossier que l'instance n'a pas été close dans l'instance n° 2005128. Le moyen tiré de ce que le dépôt d'un mémoire dans cette instance par la communauté d'agglomération Seine-Eure a " rouvert l'instruction " doit donc en tout état de cause être écarté. 6. D'autre part, ce mémoire déposé le 23 mars 2021 s'est borné à soutenir que l'arrêté du 18 août 2020 était légal et à demander en conséquence le rejet de la requête et la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Puisque l'ordonnance du 12 mai 2021 ne s'est pas prononcée sur ces points et même si le délai d'un mois de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative courant dans l'instance en référé n'était alors pas encore expiré, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du même code, au groupement foncier rural du Froc de Ville et autres n'a pu préjudicier aux droits de ces derniers. En ce qui concerne la notification de l'ordonnance du juge du référé-suspension : 7. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020 : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. () ". 8. Il résulte des pièces du dossier, et en particulier de la fiche " historique de l'instruction du référé-suspension " produite par les appelants, et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ordonnance n° 2100355 du 23 février 2021 a été notifiée au conseil des demandeurs, sur l'application Télérecours, le 23 février 2021 à 10 heures 19. Il résulte de la disposition citée au point précédent que cette notification a ainsi été valablement accomplie pour l'application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 9. Sont à cet égard sans incidence les circonstances invoquées que, sur demande du greffe du tribunal, les demandeurs ont, par une lettre du 29 janvier 2021 dans l'instance n° 2005128, désigné M. B G comme destinataire du jugement en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, que l'ordonnance du 23 février 2021 était entachée d'une erreur de datation ou que la fiche mentionnée au point précédent évoque aussi une notification de cette ordonnance le 22 février 2021 et ne fait pas état d'une notification à Mme H, M. Y D, M. AD D et M. B G. 10. Dans ces conditions, le groupement foncier rural du Froc de Ville et autres devaient être réputés s'être désistés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de leur requête. En ce qui concerne la portée du désistement : 12. En principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d'une décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s'y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins ou intervienne au soutien de conclusions présentées par une tierce personne aux mêmes fins. 13. En l'espèce, l'ordonnance du 12 mai 2021 n'a pas précisé la nature du désistement dont elle donnait acte. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. La demande présentée par les requérants, partie perdante, doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement les requérants à verser une somme globale de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Seine-Eure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du groupement foncier rural du Froc de Ville et autres est rejetée. Article 2 : Le groupement foncier rural du Froc de Ville, M. AA I, M. O W, Mme X AI, M. K C, M. A C, l'EARL Lebel, M. M AF, M. R F, Mme AC AH, Mme T N, M. S N, M. AE G, Mme Q AL, Mme L AK, le groupement foncier agricole La Ferme de la Vallée, M. J U, Mme Z AG, M. E V, Mme P AJ, Mme AB H, M. B G, M. AD D et M. Y D sont condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Seine-Eure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier rural du Froc de Ville, M. AA I, M. O W, Mme X AI, M. K C, M. A C, l'EARL Lebel, M. M AF, M. R F, Mme AC AH, Mme T N, M. S N, M. AE G, Mme Q AL, Mme L AK, le groupement foncier agricole La Ferme de la Vallée, M. J U, Mme Z AG, M. E V, Mme P AJ, Mme AB H, M. B G, M. AD D et M. Y D, à la communauté d'agglomération Seine-Eure et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 4 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA594 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA01603_20220704
TA3114 décembre 2023
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
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- 4 juillet 2022
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ORCA_21DA01603_20220704
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