CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02075_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Chauny a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de recettes n°s 476, 488 et 500 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 17 septembre 2020 pour un montant total de 1 814,25 euros, de le décharger des sommes réclamées et de mettre à la charge du SDIS de l'Oise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003760 du 24 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres de recettes n°s 476, 488 et 500 émis le 17 septembre 2020 par le SDIS de l'Oise et a déchargé le centre hospitalier de Chauny de la somme totale de 1 814, 25 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 22 septembre 2021 et le 7 janvier 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de l'Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le SDIS de l'Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Chauny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chauny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise et au centre hospitalier de Chauny. Fait à Douai, le 21 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et au ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02075
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_21DA02075_20220721
Données disponibles
- Texte intégral