TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2003760_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2020, 8 novembre 2023 et 26 décembre 2023, Mme G F, Mme C E, M. D A et M. B A, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle de Sèvremoine du 26 septembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée Section AE n°31 en zone Uyb, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Sèvremoine de faire classer la parcelle cadastrée Section AE n°31 en zone UBb, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 24 novembre 2023, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par une modification du PLU du 28 septembre 2023, la parcelle cadastrée section AE n°31 a été classée en zone UBb. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une modification du PLU du 28 septembre 2023, la parcelle cadastrée section AE n°31 a été classée en zone UBb. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme F, Mme E et MM. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F, Mme E et MM. A et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sèvremoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F, Mme E et MM. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Sèvremoine versera à Mme F, Mme E et MM. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sèvremoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à Mme C E, à M. D A, à M. B A et à la commune de Sèvremoine. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003760_20240213
Données disponibles
- Texte intégral