CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02501_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2103614 du 6 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Hervé Trofimoff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et dans l'attente de la procédure, de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant attestation temporaire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle ait reçu toutes les informations requises et notamment les brochures relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 ; - elle n'a pas reçu communication des informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - lors du dépôt de sa demande d'asile, l'agent en charge de l'entretien individuel n'a mentionné ni son nom, ni sa fonction, ni sa signature ; - le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en estimant que les autorités polonaises étaient responsables de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D. Il soutient que la décision de transfert du 8 septembre 2021 est devenue caduque à l'expiration du délai de six mois suivant la notification, le 7 octobre 2021, du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2021. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du Conseil d'État, Mme B et M. E, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ; - la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme A, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme C D, ressortissante ukrainienne née le 15 décembre 1991 à Shostka (Ukraine), a fait l'objet d'un arrêté du 8 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D ayant été rejetée le 23 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet : 4. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par Mme D, d'un recours contre l'arrêté du 8 septembre 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2021, effectuée le 7 octobre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressée en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d'autre part, que l'intéressée aurait été transférée en Pologne à la date du 7 avril 2022 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 7 avril 2022, du traitement de la demande de protection internationale de Mme D et la décision de transfert aux autorités polonaises en litige est devenue caduque. 8. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 septembre 2021 portant transfert vers la Pologne, sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et de l'arrêté du 8 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hervé Trofimoff. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 27 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02501
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CAA5927 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02501_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_21DA02501_20220927
Données disponibles
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- Résumé officiel