TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103614_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 15 juin 2023, 11 juillet 2023 et 27 octobre 2023, la SAS Caratelli, représentée par le cabinet Cefides Oratio avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 7 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les faits qui sont reprochés à M. A sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire, sans qu'aucune circonstance atténuante n'y fasse obstacle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit à mise à la charge de la société Caratelli en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens dirigés contre la décision expresse de la ministre du travail en date du 24 juin 2021 sont inopérants ; - les moyens dirigés contre la décision de l'inspectrice du travail ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public, - les observations de Me Zammit, représentant la société Caratelli, et celles de Me Navaillès, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé en qualité de tuyauteur chef d'équipe par la société Caratelli depuis le 5 septembre 2016 et exerce le mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l'entreprise. Son employeur lui reprochant des propos injurieux à l'encontre de son supérieur hiérarchique a sollicité, par courrier du 24 juillet 2020, auprès de l'inspection du travail de l'Isère l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 octobre 2020, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société Caratelli a formé à l'encontre de cette décision, le 3 décembre 2020, un recours hiérarchique devant la ministre du travail. Par décision du 24 juin 2021, qui s'est substituée à la décision implicite intervenue le 8 avril 2021, la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail. Par sa requête, la société Caratelli demande l'annulation de la décision de la ministre du travail du 24 juin 2021 et, par voie de conséquence, celle de l'inspectrice du travail du 7 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi. 3. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la société Caratelli faisait grief à M. A d'avoir le 12 juin 2020 adressé un message téléphonique à son supérieur hiérarchique, à caractère injurieux, homophobe et sexiste, alors qu'il lui était demandé de rejoindre la semaine suivante un site industriel pour une mission de la société. Pour refuser d'autoriser le licenciement, tant l'inspectrice que la ministre du travail ont estimé que ce grief, dont la matérialité est établie, présentait un caractère isolé, l'intéressé s'étant par ailleurs excusé de son comportement et pour ses propos. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre procédure ou sanction disciplinaire au sein de la société Caratelli pour laquelle il travaillait depuis quatre ans et qu'il a exprimé des regrets quant à la teneur de ses propos lors de son audition devant le comité social et économique de l'entreprise. Dans ces circonstances, les propos tenus par M. A, pour fautifs qu'ils soient, ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Caratelli n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Caratelli, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Caratelli est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Caratelli, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2103614_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2103614_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel