CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03109_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103614 du 15 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas nécessaire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours du mois de juillet 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 janvier 2020. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 29 octobre 2021, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement ainsi que des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Au surplus, il ressort des termes du procès-verbal d'audition de M. B du 9 décembre 2021 par un officier de police judiciaire suite à son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis qu'il a été informé que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement potentiellement associée à une interdiction de retour sur le territoire français, une assignation à résidence ou une décision de placement en rétention administrative et a été invité à formuler des observations à cet égard. Il a indiqué " Je ne pense pas à moi mais à ma fille. En Arménie il ne pourra pas avoir les soins nécessaires. Je pense à mes enfants avant ma propre personne. Si nous devons repartir en Arménie, elle ne pourra pas survivre. Elle a des problèmes au niveau des reins. ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, le requérant fait valoir que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an et qu'il avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, en application de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait décider de l'assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours. L'arrêté contesté interdit seulement au requérant de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se maintenir quotidiennement de 6 à 9 heures à son domicile et de se présenter chaque mercredi à 15 heures auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressé, la décision portant assignation à résidence dont il fait l'objet, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03109_20221229
Données disponibles
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