CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02545_20220331
- Date
- 31 mars 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités roumaines, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103073 du 28 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité afghane, né le 18 mars 1994 à Nangarhar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Il a déposé, le 29 juillet 2021, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. Les résultats positifs obtenus le jour même, à la suite des contrôles effectués sur borne Eurodac, en application de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, ont révélé que l'intéressé avait été précédemment identifié par les autorités roumaines, le 14 avril 2021, puis par les autorités autrichiennes, le 26 mai 2021, en tant que demandeur d'asile. Les autorités roumaines ont, en conséquence, été saisies, le 4 août 2021, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont également été saisies le même jour, sur le même fondement, d'une demande de reprise en charge. Les autorités roumaines ont donné leur accord, le 18 août 2021, sur le fondement de l'article 18-1 c) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, tandis que les autorités autrichiennes ont rejeté cette demande le 4 août 2021. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B vers la Roumanie. M. B relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes du 1. de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du 2. de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". 4. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. En l'espèce, M. B a bénéficié, le 29 juillet 2021, d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de l'Oise. S'il soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu, durant cet entretien, la possibilité de faire valoir tous éléments relatifs à son parcours ou à sa situation personnelle qu'il jugeait utiles, ou de présenter toutes observations utiles. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B aurait été empêché de présenter des éléments ou observations propres à amener le préfet du Nord à prendre une autre décision que celle prononçant sa remise aux autorités roumaines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit à être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / () / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. B soutient qu'il ne peut être reconduit en Roumanie dès lors que les autorités ont pris à son encontre " une mesure d'expulsion " à destination de son pays d'origine, l'Afghanistan qu'il a fui à la suite d'un conflit avec les talibans et qu'il a tissé des liens en France depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité de retourner en Roumanie, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile. En conséquence, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02545
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CAA5931 mars 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21DA02545_20220331
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