CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02583_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement n° 2101296 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande et lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL " EDEN avocats ", de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français, dont les conséquences sur la vie privée et familiale ne sont pas les mêmes qu'un refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant géorgien né le 4 février 1973, déclare être entré en France le 23 août 2013 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, alors âgés de quinze et seize ans. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision du 13 mai 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2016. Le 30 décembre 2016, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 janvier 2018 qui a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 février 2019. Le 30 novembre 2020, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B avait produit au soutien de sa demande de régularisation, l'ensemble des documents concernant son entreprise, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si M. B déclare être entré en France en 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée en 2016, et qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement en janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai en 2019. S'il justifie avoir créé sa propre entreprise à la fin de l'année 2018, ayant pour objet la création d'une plateforme réunissant plusieurs artisans pour fabriquer des marchandises et l'achat/vente de voitures, il ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, y compris en appel, une insertion sociale et professionnelle notable ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Il n'apporte aucun document de nature à établir les liens qu'il aurait noués en France et, à supposer même que son activité soit pérenne et stable à la date de la décision contestée, il l'exerce sans autorisation de travail et ne justifie pas de ressources stables. Par ailleurs, son épouse est également en situation irrégulière, ainsi que son fils et, leur fille majeure ne réside en France que sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnent pas vocation à s'établir durablement sur le territoire. Enfin, le requérant n'établit pas encourir de risques dans son pays d'origine de sorte qu'il ne justifie pas d'un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B, et malgré les efforts d'adaptation dont il a fait preuve, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 6. En troisième lieu, ni l'ancienneté de son séjour, ni les études supérieures suivies en France par ses enfants, ni la création de son entreprise, ni les craintes qu'il invoque en cas de retour en Géorgie qui ne sont au demeurant pas établies, ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est, par voie d'exception, privée de base légale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si M. B réside en France depuis plusieurs années, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que son épouse est également en situation irrégulière et leurs enfants qui poursuivent des études supérieures n'ont pas vocation à s'y installer durablement. Ainsi, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans compte tenu notamment du fait que l'intéressé ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02583
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CAA5926 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02583_20220426
Données disponibles
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