CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02641_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens par une première requête, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Somme l'a réintégré dans les effectifs du département à compter du 15 juillet 2019 et d'enjoindre, sous astreinte, au président de ce conseil départemental, de le replacer en position de surnombre dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par une seconde requête, il a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Somme l'a affecté aux fonctions de référent insertion des mineurs non accompagnés et d'enjoindre, sous astreinte, à ce président de conseil départemental de le replacer en position de surnombre dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement commun n°s 1902990 et 1902991 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B, représenté par Me Blondet, demande à la cour: 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental de la Somme portant réintégration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental de la Somme portant affectation ; 4°) d'enjoindre à le réintégrer en surnombre, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département de la Somme les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 9 juillet 2019 le réintégrant lui fait grief et est donc susceptible de recours ; - l'arrêté du 9 juillet 2019 l'affectant sur le poste de référent " mineurs non accompagnés " le prive de la priorité d'emploi sur le poste vacant de son choix ; - cet arrêté méconnaît le jugement du 14 juin 2019 ; - le poste sur lequel il a été affecté ne correspond pas à son grade ; - il méconnaît également les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la pérennité du poste sur lequel il a été affecté ne peut être appréciée ; - cette affectation traduit la volonté de le discriminer. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le département de la Somme, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : à titre principal : - les conclusions d'annulation de la décision de réintégration sont irrecevables, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens en première instance ; - les conclusions d'annulation de la décision d'affectation sont également irrecevables, cette mesure d'ordre intérieur, ne portant pas atteinte à ses droits et prérogatives, n'emportant pas perte de responsabilité ou de rémunération et ne traduisant pas une discrimination ; à titre subsidiaire : - la décision d'affectation respecte l'autorité de chose jugée ; - la vacance du poste de référent insertion des mineurs non accompagnés constitue un changement de circonstance qui justifie que M. B ne soit pas placé en surnombre ; - il était tenu de replacer l'intéressé sur un poste vacant correspondant à son grade ; - M. B n'apporte aucun élément laissant présumer une discrimination dont il ne précise pas non plus le fondement. Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A B est rédacteur territorial du département de la Somme et y exerçait en tant que chargé de mission insertion et intégration des jeunes. Son poste a été supprimé par délibération du 30 septembre 2015. Il a alors été placé en surnombre pour une période d'un an à compter du 1er décembre 2015. Puis, par arrêté du 28 novembre 2016, il a été radié des effectifs du département à compter de sa prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, le 1er décembre 2016. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par jugement du 14 juin 2019 et a enjoint à sa réintégration en surnombre pendant une durée d'un an, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le président du conseil départemental de la Somme a réintégré M. B à compter du 15 juillet 2019, puis par un arrêté également du 9 juillet 2019, il l'a affecté comme référent insertion des mineurs non accompagnés. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre 2021 qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés et d'injonction sous astreinte à le replacer en surnombre. Sur l'arrêté du 9 juillet 2019portant réintégration de M. B : 3. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. () / Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. () II. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine ". 4. Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 28 novembre 2016 radiant M. B des effectifs du département de la Somme. Cette décision de justice définitive impliquait nécessairement la réintégration de M. B dans les effectifs du département. Après avoir cité l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise bien que la réintégration en surnombre est conditionnée par l'absence d'emploi correspondant au grade de l'agent, le tribunal administratif a enjoint à sa réintégration. L'arrêté du 9 juillet 2019 a réintégré M. B dans les effectifs du département dans son cadre d'emploi d'origine sur un poste alors vacant et pas en surnombre. Si l'appelant soutient que cette décision le prive des avantages liés à sa réintégration en surnombre, le maintien en surnombre a pour seul objectif de permettre à la collectivité de pouvoir proposer au fonctionnaire durant une année une nouvelle affectation sur un poste correspondant à son grade et doit cesser dès que se présente une telle vacance d'emploi. La réintégration prononcée le 9 juillet 2019 qui s'est trouvée concomitante à une vacance de poste correspondant au grade de l'intéressé, respecte l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et l'injonction du tribunal visant à la mise en œuvre de ces dispositions. Le département n'a donc pas méconnu l'autorité de chose jugée, contrairement à ce que soutient l'appelant, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision le réintégrant comme irrecevable car ne lui faisant pas grief. Sur l'arrêté du 9 juillet 2019 portant affectation de M. B : 5. En premier lieu, par arrêté du 9 juillet 2020, M. B a été affecté sur le poste vacant de référent insertion des mineurs non accompagnés ouvert au seul cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. L'intéressé soutient que cette affectation l'a privé de son droit de priorité sur le poste de chef de service de l'aide sociale. Mais il n'est pas contesté que ce poste n'était pas effectivement vacant avant le 1er octobre 2019, même si la publicité de cette vacance avait été effectuée selon M. B, sans que celui-ci l'établisse, dès le 8 juillet 2019. Au demeurant, l'affectation de M. B ne l'empêchait nullement de postuler sur le poste de chef de service de l'aide sociale pour lequel les candidatures étaient possibles jusqu'au 19 juillet 2019. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. () Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. " En l'espèce, les missions du référent insertion mineurs non accompagnés consiste d'après la fiche de poste à définir avec chaque jeune son parcours d'insertion, l'accompagner dans ses démarches de régularisation, à préparer et formaliser les contrats jeunes majeurs, à construire un réseau de partenaires extérieurs et à participer aux réunions de coordination et de concertation. Les missions de ce poste sont donc des fonctions administratives contribuant au développement social. M. B ne saurait donc soutenir que cet emploi ne correspondrait ainsi pas à son grade. 7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 97 citées au point 3 font obligation à la collectivité de rechercher si elle peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé, un poste correspondant à son grade, puis de lui proposer " tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que le poste de référent insertion des mineurs non accompagnés a été proposé dès le 2 juillet 2019 à M. B. Ce poste lui a ensuite été présenté le 8 juillet suivant par la directrice des ressources humaines du département. Si l'intéressé a refusé sa réintégration sur ce poste par courriel du 10 juillet 2019, c'est uniquement pour se positionner comme il le mentionnait sur le poste de chef du service de l'aide sociale. Or, ainsi qu'il a été dit au point 5, ce poste n'était pas vacant à cette date. Par ailleurs, s'il soutient que d'autres postes auraient pu lui être proposés, il n'établit pas que des postes correspondant à son grade étaient vacants entre la notification du jugement du 14 juin 2019 et la décision prononçant son affectation le 9 juillet 2019. Par suite, en lui offrant le seul poste vacant correspondant à son grade à la date à laquelle il a été réintégré, la collectivité a strictement respecté les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. 9. En quatrième lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que la délibération du 27 juin 2019 créant le poste de référent insertion des mineurs non accompagnés serait illégal, il ne l'établit nullement en faisant valoir que ce poste ne serait pas pérenne tout en soulignant son caractère sensible. En tout état de cause, il ne démontre pas que cette création ne correspondrait pas aux besoins de la collectivité. 10. En cinquième lieu et dernier lieu, si M. B soutient que la décision l'affectant sur le poste de référent insertion mineurs non accompagnés traduit une discrimination de son employeur à son encontre, il n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer une telle discrimination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 l'affectant comme référent insertion des mineurs non accompagnés, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le département de la Somme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement infondée en application des dispositions rappelées au point 1, y compris en ses conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Somme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Somme. Fait à Douai, le 23 juin 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02641_20220623
TA3015 décembre 2022
DTA_1902990_20221215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02641_20220623
Données disponibles
- Texte intégral