CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02658_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103062 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi du 21 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL " EDEN avocats ", de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D A, ressortissante albanaise née le 7 février 1974, est entrée en France en septembre 2020. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 611-1 4°, précise que Mme A est de nationalité albanaise, née le 7 février 1974, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 3 septembre 2020, et s'est vu opposer un rejet à sa demande d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A qui n'établit pas, ni même n'allègue avoir porté à sa connaissance les éléments relatifs à son état de santé et à la présence en France de son compagnon. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Mme A soutient qu'elle souffre d'une pathologie rachidienne et d'une pathologie cardiaque nécessitant une chirurgie. Comme en première instance, elle produit une capture d'écran du site Doctolib concernant une consultation médicale pour une coronarographie le 3 août 2021, un certificat médical d'un praticien hospitalier établi le 15 juillet 2021 non circonstancié indiquant que son état de santé nécessite une intervention de chirurgie rachidienne, des ordonnances médicales et des comptes-rendus d'IRM du rachis lombaire de mai et juin 2021 indiquant la présence d'un tassement ancien de la vertèbre L4 avec rétrolisthésis, d'une sténose canalaire segmentaire et d'une sténose des foramens intervertébraux L4-L5, qui ne permettent pas d'établir que l'affectation rachidienne dont elle est atteinte serait incompatible avec un voyage, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si elle fournit également, nouvellement en appel, des certificats médicaux établis notamment en octobre 2021 desquels il découle qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque responsable d'une dyspnée au moindre effort avec arythmie nécessitant le remplacement de la valve aortique et de la valve mitrale, il n'est pas établi ni même allégué que le préfet aurait disposé de tels éléments d'information avant de prendre la mesure contestée. En tout état de cause, aucune de ces pièces médicales, qui sont postérieures à l'obligation de quitter le territoire français, ne donnent d'indication quant à l'impossibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d'une telle intervention en Albanie. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. 8. Enfin, Mme A se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, par voie d'exception, privée de base légale, et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et Me Solenn Leprince. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02658
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02658_20220426
Données disponibles
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