CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21DA02729_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Grupo Antolin-IGA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2012 à juillet 2014. Par un jugement n° 1900292 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille l'a déchargée d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, la SAS Grupo Antolin-IGA, représentée par Me Marik, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1900292 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'accorder la décharge en droits et pénalités de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et des amendes mises à sa charge au titre des exercices 2012 à 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à la recevabilité en appel des conclusions à hauteur de 181 558 euros seulement et des pénalités correspondantes et au rejet du surplus. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société Grupo Antolin-IGA, qui exerce une activité d'équipementier automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par la société sur certaines livraisons intracommunautaires et exportations faute pour cette dernière d'avoir été en mesure de justifier de la réalité de la sortie des marchandises hors du territoire national. En conséquence, le service a rappelé, en suivant la procédure de rectification contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2012 à juillet 2014, assortis de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts et dont la société Grupo Antolin-IGA a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. 3. En premier lieu, la circonstance que le service n'aurait pas suivi l'avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires reste sans influence ni sur la régularité de la procédure ni sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SAS Grupo Antolin-IGA. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre () de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 5. Pour justifier l'application de pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que la société Grupo Antolin-IGA avait déjà fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel le service avait déjà remis en cause le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions des articles 262 et 262 ter du code général des impôts et mis en exergue le non-respect par la société de ses obligations de preuve concernant la sortie physique des marchandises hors du territoire national. Par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de cette société d'échapper à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Grupo Antolin-IGA est manifestement dépourvue de fondement, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SAS Grupo Antolin-IGA est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grupo Antolin-IGA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 2 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02729
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Chronologie de l'affaire
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TA459 janvier 2023
DTA_1900292_20230109CAA592 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02729_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_21DA02729_20230302
Données disponibles
- Texte intégral