CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02933_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 11 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103098 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté, et notamment des derniers motifs de sa première page, que la préfète a vérifié si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la situation de l'intéressée justifiait son admission exceptionnelle au séjour. 4. La requérante, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où réside sa mère. Elle a déclaré être entrée en France en septembre 2017. Cette entrée sans visa était irrégulière. 5. Si la requérante a demandé l'asile en octobre 2017, elle a fait l'objet d'une procédure de transfert en Espagne où elle avait déjà été enregistrée, c'est la fuite de l'intéressée qui a empêché ce transfert et la demande d'asile a été définitivement rejetée en France en décembre 2019. La requérante n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en janvier 2020 et s'est maintenue irrégulièrement en France, pendant un an et demi, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étudiant " en juillet 2021. 6. La requérante est célibataire sans enfant. Si elle a été scolarisée en France pendant un an et a obtenu son baccalauréat professionnel " commerce " en juin 2021 avec une moyenne de 12,33/20, elle ne détient pas le visa long séjour requis pour la délivrance du titre de séjour " étudiant " par les articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, même si la requérante déclare vivre en France avec un " cousin " et même si elle venait alors de s'inscrire en première année de brevet de technicien supérieur " comptabilité-gestion ", l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02933_20220603
TA3815 mai 2024
DTA_2103098_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02933_20220603
Données disponibles
- Texte intégral