CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01627_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1902525 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements d'impôt sur le revenu, de contribution sociales et de pénalités prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Bensaïd, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations maintenues à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le problème informatique à l'origine du rejet de la comptabilité du premier exercice vérifié de la SARL Le Millésime ne justifie pas le rejet de la comptabilité des autres exercices vérifiés ; - l'incompétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de cascade ne dispense pas l'administration de fournir le calcul exact des sommes à reverser dans la caisse sociale en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; - la méthode de reconstitution des chiffre d'affaires est viciée dès lors qu'elle est assise seulement sur les boissons alcoolisées. . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, gérant de la SARL Le Millésime, qui avait une activité de restauration, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de l'inclusion dans ses revenus imposables des années 2014, 2015 et 2016 de revenus distribués par cette société que l'administration a imposés entre ses mains sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts à la suite d'une vérification de comptabilité de la société l'ayant conduite à écarter la comptabilité présentée et à reconstituer ses chiffres d'affaires et ses résultats. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 en conséquence du rehaussement ses revenus imposables de même que les cotisations de contributions sociales corrélativement mises à sa charge, ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon, après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration tendant au maintien des impositions sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fins de décharge de ces impositions de M. A, à concurrence des dégrèvements d'impôt et de pénalités prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il rejeté sa demande. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que l'administration n'était pas en droit d'écarter la comptabilité de la SARL Le Millésime de l'ensemble des exercices vérifiés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon. 4. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Le Millésime, le service a utilisé la méthode des liquides et a déterminé, pour chaque type de boissons alcoolisées, les quantités revendues à partir des achats figurant sur les factures des fournisseurs de la société et en tenant compte des stocks de début et de fin de période. L'administration a appliqué divers correctifs pour tenir compte de la vente d'un même produit sous différentes formes, des quantités de boissons nécessaires à la fabrication de boissons mélangées, des quantités de vin utilisées en cuisine, de la perte estimée à 6 % et des offerts évalués à 3 %, sur la base des indications fournies par le gérant. La valeur des boissons alcoolisées revendues a été déterminée en appliquant à chaque produit les tarifs figurant sur la carte du restaurant et le chiffre d'affaires total de la société a été reconstitué en appliquant à la valeur des boissons alcoolisées le coefficient multiplicateur correspondant au ratio du chiffre d'affaires total déclaré, rapporté au montant déclaré des ventes de boissons alcoolisées. 5. Une telle méthode, qui permet de reconstituer avec une approximation suffisante le chiffre d'affaires d'une société exerçant une activité de restauration, ne peut être regardée comme excessivement sommaire dès lors qu'elle repose sur les données issues de l'exploitation que M. A ne conteste d'ailleurs pas en appel. Si l'intéressé reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte les boissons non alcoolisées, il ne donne aucune indication sur le volume et la valeur de ces boissons et ne propose aucune autre méthode alternative permettant d'apprécier avec une meilleure approximation les chiffres d'affaires réalisés de la SARL Le Millésime. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme justifiant le principe et le montant des distributions à raison desquelles M. A a été imposé à l'impôt sur le revenu et que celui-ci ne conteste pas avoir appréhendées. 6. En troisième lieu enfin, si le requérant fait valoir que l'incompétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de cascade ne dispense pas l'administration de fournir le calcul exact des sommes à reverser dans la caisse sociale en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 10 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 août 2022
DTA_1902525_20220802CAA6910 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY01627_20221110
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_21LY01627_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel