TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1902525_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2019, M. D, représenté par Me de Bary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest a implicitement rejeté son recours reçu le 11 décembre 2018 contre la sanction de huit jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Angers le 26 novembre 2018, ainsi que cette sanction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers à compter du 26 juin 2018 suite à une condamnation par le tribunal correctionnel d'Angers du 2 juillet 2018 à 12 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, et ce, en récidive. Le 9 novembre 2018, un compte rendu d'incident a été rédigé à son encontre suite à des violences subies par un autre détenu. Le 26 novembre 2018, il a comparu devant la commission de discipline, laquelle lui a infligé la sanction de 8 jours de cellule disciplinaire pour avoir commis des violences à l'encontre d'une personne détenue. Par courrier reçu le 11 décembre 2018, le conseil de M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () " Aux termes de l'article R. 57-7-13, alors applicable, du même code: " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 3. Il ressort du rapport du rapport d'incident que le 9 novembre 2018 à 7 heures 30, le surveillant a entendu des cris dans la douche et a constaté qu'un détenu en est ressorti la lèvre en sang et une marque rouge sur le côté de la joue droite. Ce dernier a dénoncé M. A comme étant l'auteur des violences qu'il avait subies. Lorsqu'il a été entendu, M. A a indiqué pour sa part avoir entendu les cris de ce détenu, mais a nié avoir commis les violences dont celui-ci a été victime. Alors que plusieurs détenus se trouvaient dans les douches lors de cet incident, aucune autre personne n'a été auditionnée. En outre, si le rapport d'incident conclut que " après discussion, la personne détenue D a clairement été identifiée étant le responsable des coups portés à la personne détenue () ", il est constant que le surveillant n'a pas personnellement été le témoin de ces faits et s'est borné à donner son appréciation, dont on ne connait pas les éléments sur lesquels elle se fonde. Dès lors, ce rapport d'incident ne peut, à lui seul, avoir une force probante suffisante. Dans ces conditions, alors que M. A a de façon constante nié les accusations portées à son encontre par la victime, les faits ne peuvent être tenus pour établis sur la base de ces seules accusations non circonstanciées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui ont justifié la sanction prononcée par la commission de discipline, confirmée par la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté le recours formé le 11 décembre 2018 contre la décision de la commission de discipline du 26 novembre 2018 lui ayant infligé une sanction de 8 jours de cellule disciplinaire doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 28 mai 2020. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté le recours formé le 11 décembre 2018 contre la décision de la commission de discipline du 26 novembre 2018 ayant infligé à M. A une sanction de 8 jours de cellule disciplinaire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me de Barry et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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TA442 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1902525_20220802