TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2323443_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'État à lui verser une provision en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable et à leur capitalisation à hauteur de 10% de son préjudice qu'il évalue à un montant de 88 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer un appartement social. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence, par une décision du 23 juin 2016 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il occupait un logement non décent avec une personne handicapée à charge ou un mineur à charge ou qu'il a lui-même un handicap. Par un jugement n°1902525 du 22 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. 5. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 décembre 2016 à l'égard de M. B. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En outre, M. B justifie du renouvellement le 15 octobre 2020 de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées de Paris à raison notamment des pathologies importantes dont il souffre qui tendent à s'aggraver en raison de ses conditions d'hébergement actuelles. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de M. B résultant de l'absence de logement depuis le 23 décembre 2016, l'existence de l'obligation dont il se prévaut doit être regardée comme non sérieusement contestable. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, l'obligation non sérieusement contestable dont M. B peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat à raison des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 500 euros par année de carence peut être évaluée à la somme de 4 100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Par suite, il y a lieu de condamner l'État au paiement d'une provision de ce montant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Par un jugement 1902525 du 22 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui octroyer un logement social est sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement social. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une provision de 4 100 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise par l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2323443_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel