CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01844_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de refus d'inscription prise par l'université de Bourgogne et la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 250 euros par mois pendant 12 mois en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2003404 du 7 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Mme B A a demandé, le 18 janvier 2021, au Conseil d'Etat, l'annulation de l'ordonnance n°2003404 du 7 janvier 2021. Par une décision n° 448852 du 21 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé sa demande à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2003404 du 7 janvier 2021. Par une décision du 19 mai 2021 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 2 mars 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de Mme A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée du 11 mars 2022, reçue le 30 mars, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Cette lettre précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration du délai de 15 jours. Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée, n'a pas régularisé sa requête d'appel, dans le délai imparti, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A, dirigée contre l'ordonnance n° 2003404 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 avril 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21LY01844_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel