CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02093_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2100931 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née en 1985, entrée régulièrement en France le 28 mai 2015, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 1er décembre 2015 et a été munie de cartes de séjour temporaire et pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale " entre le 5 avril 2017 et le 21 août 2020. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B A relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Si Mme B A invoque la durée de sa présence sur le territoire français, il résulte de l'instruction qu'elle a vécu un peu moins de cinq ans en France, que le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec une ressortissante française a été rompu le 7 novembre 2018, que la communauté de vie a cessé et qu'elle est célibataire et sans enfant. Si l'intéressée fait valoir qu'elle occupe un emploi salarié dans un supermarché d'Annecy depuis l'automne 2019 et si elle verse au dossier des attestations de soutien de collègues et de son entourage proche, il ne ressort pas de ces seuls éléments qu'elle peut être regardée comme ayant créé des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français. Enfin, elle ne soutient pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet, en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme B A, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, Mme B A reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 septembre 202
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY02093_20220929
Données disponibles
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