CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02535_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B née C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2101914 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A B née C, représenté par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Ardèche ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Elle soutient que : S'agissant du refus d'admission au séjour : - il est insuffisamment motivé ; - l'instruction de sa demande n'a pas donné lieu à un examen sérieux ; - il méconnaît le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Selon ses déclarations, Mme A B née C, ressortissante albanaise née en 1990, est entrée en France le 12 avril 2014, accompagnée de son mari et sa fille mineure alors âgée d'un an. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 14 octobre 2015 et 19 juin 2017. La demande d'admission au séjour qu'elle a présentée parallèlement a été rejetée par un arrêté préfectoral du 8 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2015. L'intéressée a par la suite été assignée à résidence par arrêté du 8 février 2016. Le 1er octobre 2019, Mme B née C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B née C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme B née C soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside depuis plus de sept ans, à la date de l'arrêté attaqué, avec son époux et leurs cinq enfants dont quatre sont nés sur le sol français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne doit son maintien en France qu'à l'inexécution de la mesure d'éloignement dont elle a été l'objet en 2015 à laquelle elle ne s'est pas conformée. Il en va de même de son mari qui n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois dont il a été l'objet le 23 février 2018. S'il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance que l'intéressée maîtrise la langue française, a participé bénévolement à des activités d'entraide sociale et a occupé quelques emplois, qui ne caractérisent pas, en soi, une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française, il n'en résulte pas qu'ils ont noué des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français. Si les intéressés invoquent la scolarisation de leurs enfants en France, il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leurs études dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où il n'est pas allégué qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, Mme B née C n'est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a, ainsi, méconnu le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiales de l'intéressée. 5. En second lieu, Mme B née C reprend en appel les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 6. Mme B née C reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions, de ce qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Mme B née C reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B née C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 octobre 2022CETTE DÉCISION
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TA1324 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY02535_20221013
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