TA138ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101914_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2021 et 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Stioui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la caisse de crédit municipal de Marseille a refusé de réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de faits de discrimination syndicale ;
2°) de condamner la caisse de crédit municipal de Marseille à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime depuis 2018 de faits de discrimination syndicale au sein de la caisse de crédit municipal de Marseille, en ce qu'une note de service du 28 janvier 2020 l'a réaffecté sur un poste d'agent d'accueil en raison de ses absences syndicales, qu'il aurait dû être nommé chef d'équipe, que le 14 février 2018, il lui a été refusé un jour de congés, qu'il n'a appris qu'en juillet 2018 que ses congés sollicités pour le mois d'août 2018 étaient accordés, qu'une formation lui a été refusée, qu'il a été menacé par son employeur de sanctions disciplinaires injustifiées, qu'il a été expertisé à la suite d'un accident de travail alors que ses collègues ne l'ont pas été, qu'il n'a pas été évalué pour l'année 2018, qu'il a perçu pour 2018 un complément indemnitaire annuel minimal, que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les années 2018 et 2019 n'a fait l'objet d'aucune réévaluation, et qu'il n'a été nommé au grade d'adjoint administratif de première classe que le 30 juillet 2021 alors qu'en 2019, le directeur lui avait promis une nomination imminente ;
- cette discrimination a porté atteinte à sa santé comme en attestent plusieurs arrêts de maladie ;
- cette discrimination lui a occasionné un préjudice financier avec une suspension de l'IFSE durant ses arrêts de maladie et l'absence de comptabilisation de ces derniers au titre des cotisations pour la retraite ;
- cette discrimination a conduit à une dégradation de ses relations de travail et a eu des répercussions sur sa vie personnelle ;
- l'ensemble de ses préjudices s'élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la caisse de crédit municipal de Marseille, représentée par Me Galissard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Stephan, substituant Me Stioui, représentant M. B, et de Me Galissard, représentant la caisse de crédit municipale de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif principal, travaille au sein de la caisse de crédit municipal de Marseille (CCMM) en tant qu'agent des coffres depuis 2014. Il exerce les fonctions de représentant syndical et siège à différentes instances paritaires depuis 2017. S'estimant victime de faits de discrimination syndicale, il a adressé à la CCMM le 22 décembre 2020 une réclamation indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 15 février 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 15 février 2021 et la condamnation de la CCMM au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CCMM du 15 février 2021 :
2. La décision de la CCMM du 15 février 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant des conclusions à fin de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, () ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de discrimination syndicale, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CCMM a entendu réorganiser le service des coffres à la fin de l'année 2019 en raison des absences syndicales de M. B auxquelles il lui était difficile de pallier et qu'elle a alors envisagé d'affecter le requérant à un poste d'adjoint au chef de service. Par courrier du 28 janvier 2020, celui-ci a indiqué à sa hiérarchie ne pas vouloir accéder à une responsabilité supérieure. Le même jour, l'administration l'a affecté, à compter du 1er mars 2020, sur un poste d'agent d'accueil lequel correspond à son grade et peut plus aisément donner lieu à des remplacements que le poste d'agent des coffres. En tout état de cause, il est constant que cette mesure n'a jamais été mise à exécution, l'administration ayant sursis à l'appliquer dès le 19 février 2020 après en avoir informé par écrit le syndicat du requérant.
5. En deuxième lieu, si M. B s'est vu refuser la possibilité de s'absenter la semaine du 7 mai 2018 en congés, il résulte de l'instruction que, la semaine en question comportant deux jours fériés, l'administration, dont il n'est pas contesté qu'elle a toujours par ailleurs accordé au requérant les jours d'absence syndicale qu'il sollicitait, a entendu partager les ponts résultant des jours fériés de façon équitable entre les personnels et que l'intéressé a été autorisé à s'absenter la semaine suivante. En outre, si la CCMM ne conteste pas n'avoir informé que le 6 juillet 2018 M. B de l'autorisation de congés qui lui était octroyée pour la période du 13 au 31 août 2018, il résulte de l'instruction que cette circonstance est liée au fait que le personnel qui travaille en binôme avec lui n'avait pas fait connaitre ses dates de congés estivaux jusque-là. Egalement, la circonstance que sa demande de formation du 5 février 2018 n'a été acceptée que postérieurement aux dates qu'il sollicitait ne saurait traduire une volonté de discrimination de la CCMM, qui avait émis un avis favorable aux dates sollicitées et qui n'était pas décisionnaire en la matière, la décision incombant au centre national de la fonction publique territoriale.
6. En troisième lieu, M. B se plaint d'avoir été menacé à tort de sanctions disciplinaires par son employeur à deux occasions. Ill ne communique toutefois aucun élément précis s'agissant des premiers faits qui auraient été liés à l'obligation imposée par la CCMM à tous les agents d'une visite médicale la veille de la reprise dans l'hypothèse d'un arrêt de maladie supérieur à sept jours. S'agissant des seconds faits, s'il fournit un courrier qui lui a été adressé par son directeur le 5 mars 2019 lui reprochant son absence à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue durant ses horaires de travail et concluant au fait que la réitération d'un tel manquement pourrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire, il était tenu de se rendre, dès lors que la CCMM l'en avait informé préalablement, à cette réunion, quand bien même cette réunion se serait tenue en partie durant la pause méridienne comme il le soutient. Dès lors, en l'absence de motif d'absence valable, son directeur a pu légitimement et sans excéder son pouvoir hiérarchique l'avertir du fait qu'une réitération était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
7. En quatrième lieu, c'est également sans excéder son pouvoir hiérarchique que la CCMM a pu faire expertiser M. B dans le cadre d'un accident du travail, à supposer même établie la circonstance que certains de ses collègues n'auraient pas été soumis à une mesure d'expertise dans des circonstances analogues.
8. En cinquième lieu, s'agissant de la campagne d'évaluation au titre de l'année 2018, il résulte de l'instruction qu'en raison de l'absence prolongée de son supérieur hiérarchique direct, il a été proposé à M. B d'opter entre un entretien mené par le directeur ou l'attente du retour de ce supérieur et que le requérant a rejeté ces deux options en sollicitant un entretien avec un autre responsable, lequel a refusé. Il résulte également de l'instruction qu'en dépit de l'absence d'évaluation professionnelle, la CCMM a octroyé à l'intéressé pour l'année 2018 un complément indemnitaire annuel doté d'un coefficient de 0,8, soit 725,33 euros, par une décision qui n'a au demeurant pas été contestée. Dans ces conditions, l'autorité territoriale ne peut être regardée comme s'étant fondée sur des motifs autres que l'appréciation des mérites respectifs des fonctionnaires pour décider du montant du complément indemnitaire annuel.
9. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 20 mai 2016 de la CCMM que le montant de l'IFSE de ses fonctionnaires fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction ou d'emploi, en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination à la suite de la réussite à un concours, et enfin a minima tous les quatre ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent et en l'absence de changement de fonction, étant précisé par la délibération que le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique. M. B, qui se plaint de l'absence de réévaluation de son IFSE pour les années 2018 et 2019, ne démontre ni s'être alors trouvé dans l'un des cas de figure énumérés par la délibération du 20 mai 2016 ni que ses collègues auraient bénéficié d'une telle revalorisation sans entrer dans le champ de l'une des hypothèses précitées.
10. En septième et dernier lieu, M. B, qui a été nommé au grade d'adjoint administratif de première classe le 30 juillet 2021, n'apporte aucun élément probant quant à une promesse qui lui aurait été faite en 2019 par la CCMM d'une nomination imminente et qui aurait été mise à mal en raison de ses activités de représentant syndical.
11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B ne fait pas état de fait précis et concordants de nature à faire présumer des agissements constitutifs de discrimination syndicale. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la CCMM en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la CCMM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse de crédit municipal de Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Forest
La présidente,
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
FL. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101914_20240124
Données disponibles
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