CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00915_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 9 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence. Par un premier jugement n° 2101914 du 26 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 9 juillet 2021, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans, l'assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie. Par un second jugement n° 2101914 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2022 et le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". M. A, ressortissant congolais né le 8 décembre 1968, est entré irrégulièrement en France le 5 février 1993, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français du 10 mai 2007 au 9 mai 2012 puis du 16 mai 2014 au 17 décembre 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 26 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 9 juillet 2021, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans, l'assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie. 3. Par un jugement du 23 février 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si M. A soutient qu'il contribue à l'entretien de ses deux filles en versant une pension alimentaire, il n'en apporte pas la preuve au dossier. Il se borne à produire des attestations peu probantes, notamment des attestations de ses filles et de son ancienne épouse, qui ne permettent pas d'établir la réalité et la fréquence des visites qu'il rend à ses filles et par suite n'établissent pas qu'il remplirait les conditions fixées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il est présent en France depuis 1993, où résident également ses filles, avec lesquelles il soutient avoir des liens forts. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a résidé de manière continue sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire en 1993. Par ailleurs et d'autre part, il a été condamné à dix reprises pour des faits de violence sur conjoint mais aussi de rébellion, ainsi que de conduite sans assurance. Par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. En outre, il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, comme il a été indiqué au point 6, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Le jugement dont il est fait appel ne se prononçant que sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 19 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00915_20220725
TA1324 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00915_20220725
Données disponibles
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