CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02554_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103260 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Maingot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant du Kosovo, né en 1979, est entré sur le territoire français sous couvert de son passeport en cours de validité, le 25 avril 2019, en compagnie de son épouse et de leurs enfants mineurs. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2021. Le 24 septembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes du l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Il ressort de l'avis émis le 10 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de M. B, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B affirme qu'il ne pourra pas avoir effectivement accès au Kosovo aux soins que nécessite les maladies cardiaques et neurologiques dont il souffre ainsi que les troubles du comportement pour lesquels il est suivi en France, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni les pièces produites en appel, ne permettent de tenir pour établie l'absence de disponibilité et d'accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine relevée par l'avis du collège des médecins. Le préfet a d'ailleurs soutenu en première instance non seulement que le traitement du requérant figure sur la liste des médicaments disponibles établie par les autorités de santé du Kosovo mais aussi, sans être contredit sur ce point, que M. B a bénéficié de soins au Kosovo. Ainsi, M. B, qui ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée dans l'avis sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le 11° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B invoque la durée de son séjour sur le territoire français, la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs et son état de santé, il n'est présent en France avec sa famille que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants mineurs dans son pays d'origine et ne justifie pas, par les pièces versées au dossier de première instance et en appel, la nécessité de son maintien sur le territoire français pour des raisons de santé. Les éléments qu'il verse au dossier ne caractérisent pas une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français. Enfin, l'intéressé ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Kosovo et où il a vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de 40 ans, soit l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de l'admettre au séjour après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2021, reprend en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY02554_20221215
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