TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103260_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Crépin et Fontaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 23 juillet 2021 en tant que cette décision le radie des cadres à compter du 3 février 2021.
Il soutient que l'arrêté du 23 juillet 2021 est entaché d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il a pour effet de le radier des cadres à compter du 3 février 2021.
Par une lettre du 27 octobre 2021, le recteur d'Amiens se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire du ministre de l'éducation nationale à l'égard d'un enseignant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de technologie, exerce ses fonctions au sein d'un établissement d'enseignement secondaire dans l'académie d'Amiens. Par un arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa radiation à compter du 3 février 2021, date à laquelle la condamnation pénale est devenue définitive. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant que cette décision le radie des cadres à compter du 3 février 2021.
2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs () ". ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l'incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l'agent avec son service.
3. En fixant la date d'effet de la radiation des cadres de M. B à la date du 3 février 2021, date à laquelle la condamnation pénale prononcée contre lui par la cour d'appel d'Amiens est devenue définitive, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse s'est borné à tirer les conséquences de l'incapacité de ce dernier à être employé par un établissement du second degré découlant de sa condamnation pour un délit contraire aux mœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de droit en raison de son caractère rétroactif doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103260_20231003
Données disponibles
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