TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103260_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 27 août 2021, Mme A épouse C, représentée par la SCP d'avocats Boudot et Liblin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif " Ma Prim'Rénov ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 4 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de réexaminer son dossier de demande de prime de transition énergétique dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les travaux prévus ont été réalisés ; - elle n'a jamais informé l'ANAH de sa volonté d'annuler sa demande d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dossier de Mme A éoupse C est en cours de réexamen. Par une lettre du 6 juillet 2022, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 6 juillet 2022, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, Mme A épouse C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103260
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103260_20230918
TA803 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2103260_20230918
Données disponibles
- Texte intégral