CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02980_20220412
- Date
- 12 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mise à sa charge pour un montant de 44 219 euros par un avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004620 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lichtenstern, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juillet 2021 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son comportement déclaratif caractérisait un manquement délibéré dès lors qu'il ne connait rien à la fiscalité des valeurs mobilières et que la précédente rectification était intervenue plus de dix ans auparavant ; - l'omission déclarative est imputable à son expert-comptable ; - la pénalité pour manquement délibéré ne peut s'appliquer qu'à des impôts ou à une créance fiscale, ce que ne sont pas les prélèvements sociaux; Par une mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, qui exerce la profession de notaire, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations des revenus de l'année 2017 au terme duquel le service a assujetti à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux une plus-value d'échange de titres de 330 327 euros dont le report d'imposition avait expiré au cours de l'année. Outre l'intérêt de retard, les droits supplémentaires ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts pour un montant 44 219 euros. L'imposition a été mise en recouvrement le 30 septembre 2019 pour une somme totale en droits et pénalités de 156 979 euros. Par une réclamation en date du 5 décembre 2019, M. A a contesté l'application de la majoration pour manquement délibéré. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. A a demandé au tribunal la décharge de la majoration pour manquement délibéré. M. A relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont applicables à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée ou de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par les articles 235 ter, 1600-0 F bis et 1600-0 S du code général des impôts qui, s'ils sont distincts de l'impôt sur le revenu, n'en constituent pas moins des impositions. 4. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 5. M. A, qui demeure responsable de ses déclarations, ne peut utilement invoquer le comportement de son expert-comptable pour s'exonérer des conséquences de ses omissions déclaratives et d'un manquement délibéré. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Lyon, le 12 avril 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21LY02980_20220412
Données disponibles
- Texte intégral