TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004620_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 706,78 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B soutient que :
- elle est actuellement en arrêts de travail prolongés en raison de problèmes de santé multiples ;
- elle rencontre régulièrement des difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois de mai 2016. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié, le 28 février 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 652,39 euros, au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2020 et un rappel de prime d'activité notifié le 10 mars 2020, d'un montant de 54,39 euros pour le mois de février 2020. La requérante a sollicité, le 26 mars 2020, une remise de sa dette. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux et après consultation du fichier Espace des Organes Partenaires de la Protection Sociale (EOPPS) et du fichier de renseignements de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a constaté que Mme B n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources, notamment une somme versée par sa caisse de prévoyance. La régularisation de la situation de la requérante a généré l'indu en litige qui n'est pas contesté par Mme B. Si la requérante mentionne des problèmes de santé et une opération à venir entraînant de grosses pertes de revenus, elle n'apporte toutefois aucun élément quant à la nature et le niveau, tant de ses ressources que de ses charges alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 1 624 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004620_20220711
Données disponibles
- Texte intégral