CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03058_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement n° 2103619 du 9 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pu présenter ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la fermeture de l'espace aérien liée à la situation sanitaire ne lui permet pas de quitter le territoire sans délai ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de départ volontaire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des critères fixés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Selon ses déclarations, M. A B, ressortissant géorgien né en 1978, est entré en France, le 15 novembre 2009, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants nés en 1999, 2000 et 2005. Il a présenté le 16 novembre 2009 une demande d'asile en France dont il s'est désisté le 11 janvier 2010. Le 9 février 2010, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été muni d'autorisations provisoire de séjour valables du 14 janvier 2011 au 13 janvier 2012, puis du 7 août 2013 au 6 février 2014. Il a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 23 juin 2016 au 22 juin 2017 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2020. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté préfectoral du même jour, M. B a été assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis près de dix ans, il ne justifie pas d'une présence effective en France sur l'ensemble de la période dont il se prévaut par les pièces jointes au dossier. Il est constant que l'intéressé est séparé de son épouse depuis 2012 en raison de violences conjugales. S'il affirme voir régulièrement ses enfants qui vivent avec leur mère et se rendre aux réunions du collège où est scolarisé son dernier enfant né en 2005, il est constant que ses deux premiers enfants sont majeurs et il ne justifie pas participer matériellement à l'entretien du dernier de sorte qu'il ne peut être regardé comme contribuant à son entretien ou à son éducation. S'il fait état de la présence en France de ses parents et de deux de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ceux-ci sont en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans. La seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, en se bornant à produire un certificat médicale établi en 2015 dont il résulte qu'il souffre d'une hépatite B, M. B ne justifie pas les conséquences éventuelles sur son état de santé d'un défaut de prise en charge médical en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en décidant son éloignement. 5. En second lieu, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision le privant du délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03058_20221228
TA0619 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03058_20221228
Données disponibles
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